09. January 2010

Le crédit gratuit


Qui a dit qu’emprunter de l’argent était obligatoirement synonyme d’intérêt? Il existe des prêts à taux zéro pour acheter des biens et services et non plus seulement pour investir dans l’immobilier. Encore faut-il savoir repérer ce type de crédit qui est généralement consenti par un professionnel désireux de faciliter la vente du service ou bien qu’il propose.

D’autre part, ce qui est intéressant avec ce genre de crédit, c’est ce à quoi donne droit la capacité de payer au comptant. Mais ne tergiversons pas plus et entrons dans le détail des explications concernant ce crédit à la consommation gratuit.

Donc le crédit gratuit est un facilitateur de vente proposé par un professionnel. Comme son nom l’indique, le taux de ce crédit est de zéro puisqu’en fait les frais de crédit sont supportés par le professionnel. Il est généralement consenti pour un période de 3 mois mais peu s’étendre sur une plus longue période.


Ce qui est intéressant, c’est lorsque le client décide de payer au comptant le bien ou service faisant l’objet du prêt gratuit. Dans ce cas, il a le droit de manière automatique à une réduction du prix de vente du bien ou service pour non utilisation du crédit gratuit. Pour les crédits dont la durée est supérieure à 3 mois, on parle d’ « escompte ».

Le calcul de l’escompte s’établit à partir d’un barème publié semestriellement au Journal Officiel dans la rubrique « avis divers » en janvier et juillet.

Concernant la publicité de ce crédit, car il faut bien protéger le consommateur des dérives des professionnels, elle est interdite en dehors du lieu de vente pour deux cas :
- lorsque le crédit est assorti d’une période de franchise de paiement des mensualités. Donc lorsque par exemple vous ne commencez à payer que deux mois plus tard.
- Lorsque la durée du crédit dépasse 3 mois.

Pour les crédits inférieurs ou égaux à 3 mois, la publicité peut se faire sur et en dehors du lieu de vente.

Dans les 2 cas, la publicité doit préciser qui prend en charge le coût du crédit et le montant de la ristourne ou rabais en cas d’achat au comptant du bien, à savoir sans l’utilisation du crédit proposé.

Rappel de la loi sur le crédit gratuit

Source : ww.legifrance.gouv.fr

Section 3 : Crédit gratuit.

Article L311-6
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 – art. 14 JORF 6 janvier 2006
Toute publicité comportant la mention “crédit gratuit” ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 – art. 14 JORF 6 janvier 2006
Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7-1
Créé par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 – art. 5 JORF 1er février 2005
Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d’une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.

Article R311-4
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 – art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le prix pour paiement comptant visé à l’article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :

1° De l’acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l’acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.

Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l’année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s’établit entre la durée de la période et celle d’une année civile.

Article R311-5
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 – art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
JORF n°0153 du 4 juillet 2009 page 11189
texte n° 111

AVIS
Avis relatif à la fixation du prix pour paiement comptant visé à l’article L. 311-7 du code de la consommation

NOR: ECET0914661V

1. Le taux au règlement des obligations des sociétés privées ressort à 3,97 % pour le premier semestre de 2009.
2. Le taux annuel de référence à retenir pour le second semestre de l’année 2009, en application de l’article R. 311-4 du code de la consommation, est de 5,95 %.
Les valeurs actuelles de remboursement mensuel correspondant à 10 euros de crédit, dans le cas du crédit gratuit et dans le cas d’une prise en charge partielle des frais de crédit par le vendeur ou le prestataire de services, sont les suivantes :

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